Elle est une mesure ordonnée par le juge pendant une durée déterminée même au-delà de la majorité du concerné. Cette protection permet d’intervenir sur le contexte de la vie d’un mineur protégé ou délinquant afin d’engager un travail de compréhension de sa situation. La mise en œuvre de ce dispositif dépend de l’évolution du mineur.
L’assistance éducative
Le juge des enfants peut ordonnées les mesures d’assistance éducative quand la sécurité, la santé ou la moralité d’un mineur sont en danger, ou si les conditions de son développement physique, intellectuel et social sont gravement atteintes. Lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative exercée par une institution ou un service spécialisé, la décision en question fixe la durée de son exécution et ne peut excéder de deux ans. Mais, elle peut être renouvelée suivant les circonstances. Notons que si les parents de l’enfant présentent des problèmes éducatifs et relationnels graves, chroniques et sévères qui peuvent affecter longuement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d’accueil est ordonnée durant une durée supérieure pour l’intérêt de l’enfant. Sachez que tous les attributs de l’autorité parentale inconciliables avec cette décision sont toujours exercés par les parents. Pendant ce période, le juge peut décider de confier l’enfant :
- À l’autre parent
- À un membre de la famille
- À un tiers digne de confiance
- À un service de l’aide sociale à l’enfance
- À un établissement habilité pour l’accueil de mineurs
- À un service sanitaire ou d’éducation spécialisée
La délégation acceptée par le titulaire de l’autorité parentale
Si les situations obligent, ensemble ou séparément, le père et mère peuvent faire une requête auprès du juge des affaires familiales dans l’objectif de déléguer une partie ou tout de l’exercice de leur autorité parentale à un proche digne de confiance, à un établissement agréé et autres. Il s’agit d’un exemple d’une modalité de la délégation de l’autorité parentale. Si les parents exercent conjointement leur autorité, la délégation exige une décision prise d’un commun accord. En revanche, si un seul des parents dispose de l’autorité, son consentement suffit pour déléguer celle-ci. Mais pour une décision importante concernant la vie de l’enfant, il doit impérativement aviser l’autre parent. Lorsque le juge constate que la demande est conforme à l’intérêt de l’enfant concerné, il peut ordonner la délégation même si l’autre parent n’est pas d’accord. Il appartient aussi au juge d’apprécier la qualité de la personne désignée par les parents et s’il estime que le tiers en question n’est pas digne de confiance, il a le pouvoir de choisir un autre.
La délégation à la demande d’un tiers
Le particulier ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a hébergé l’enfant peut demander à la justice de se faire déléguer partiellement ou totalement l’exercice de l’autorité parentale si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer cette responsabilité ou en cas de désintérêt manifeste. Donc, le respect de ses deux conditions citées est de mise afin de bénéficier cette délégation. Dans une mesure d’assistance éducative, l’avis du juge des enfants est nécessaire pour l’obtention d’une éventuelle délégation.