La déclaration tardive de créance en redressement judiciaire : motifs de rejet et solutions

La déclaration de créance constitue une formalité fondamentale dans la procédure de redressement judiciaire. Elle permet aux créanciers de faire reconnaître leurs droits et d’être intégrés dans le processus collectif de règlement. Toutefois, le non-respect du délai légal de déclaration entraîne des conséquences graves, notamment l’extinction de la créance. Face à cette sanction sévère, le législateur a prévu des mécanismes de relevé de forclusion strictement encadrés. Cet examen approfondi des motifs de rejet des déclarations tardives et des voies de recours disponibles s’avère indispensable pour les praticiens du droit comme pour les créanciers confrontés à cette situation délicate.

Le cadre juridique de la déclaration de créance en redressement judiciaire

Le redressement judiciaire constitue une procédure collective encadrée principalement par le Code de commerce, notamment aux articles L.631-1 et suivants. Cette procédure vise à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise en difficulté, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Dans ce contexte, la déclaration de créance représente un acte juridique fondamental.

La déclaration de créance doit être effectuée auprès du mandataire judiciaire désigné dans le jugement d’ouverture. Ce jugement fait l’objet de mesures de publicité légale, notamment une publication au BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales). Cette publication marque le point de départ du délai de déclaration.

En vertu de l’article L.622-24 du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L.631-14, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture doivent déclarer leur créance dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC. Ce délai est porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine.

Contenu et forme de la déclaration

La déclaration doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires sous peine d’irrégularité :

  • Le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture
  • Les sommes à échoir et la date de leurs échéances
  • La nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie
  • Les modalités de calcul des intérêts

La Cour de cassation a précisé dans plusieurs arrêts que la déclaration de créance constitue un acte de procédure qui interrompt la prescription et vaut demande en justice. Cette qualification juridique a des conséquences importantes sur les règles de représentation et les pouvoirs nécessaires pour effectuer cette démarche.

Depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, la déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Toutefois, lorsqu’un mandataire ad hoc intervient, il doit justifier d’un pouvoir spécial, sauf s’il s’agit d’un avocat qui bénéficie d’une présomption de mandat.

La jurisprudence a progressivement assoupli les exigences formelles tout en maintenant une rigueur justifiée par les enjeux de la procédure collective. Ainsi, si les éléments essentiels d’identification de la créance doivent être présents, certaines imprécisions peuvent être rectifiées ultérieurement, notamment dans le cadre de la procédure de vérification des créances.

La forclusion et ses conséquences juridiques

La forclusion constitue la sanction du défaut de déclaration dans le délai légal. Elle est prévue par l’article L.622-26 du Code de commerce qui dispose que « les créanciers qui n’ont pas déclaré leurs créances dans les délais prévus […] sont forclos ». Cette sanction sévère entraîne l’extinction de la créance, tant dans ses aspects procéduraux que substantiels.

La jurisprudence a confirmé la radicalité de cette sanction à de nombreuses reprises. Dans un arrêt de principe du 3 novembre 2010, la Cour de cassation a précisé que la forclusion « prive le créancier de tout droit dans la procédure et de toute possibilité d’agir contre le débiteur ». Cette position a été réaffirmée dans plusieurs arrêts ultérieurs, consolidant ainsi une approche stricte de la forclusion.

Étendue de la forclusion

La forclusion affecte non seulement le droit de participer aux répartitions et dividendes dans le cadre de la procédure collective, mais elle éteint plus fondamentalement la créance elle-même. Cette extinction présente un caractère définitif qui se prolonge après la clôture de la procédure.

Concrètement, le créancier forclos :

  • Ne peut plus réclamer sa créance au débiteur, même après la clôture de la procédure
  • Perd le bénéfice des sûretés qui garantissaient sa créance
  • Ne peut pas invoquer la compensation avec une dette qu’il aurait envers le débiteur
  • Ne peut pas exercer d’action en responsabilité contre les dirigeants sur le fondement de l’insuffisance d’actif

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 7 février 2018 que « la forclusion entraîne l’extinction de la créance dans toutes ses composantes et à l’égard de tous les débiteurs, y compris les cautions et les codébiteurs solidaires ». Cette position particulièrement sévère a été nuancée par la suite, notamment concernant les cautions.

Il convient de souligner que certaines créances échappent par nature à l’obligation de déclaration, et donc au risque de forclusion. Il s’agit notamment des créances alimentaires et des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation.

La forclusion présente un caractère d’ordre public qui doit être relevé d’office par le juge. Elle n’est pas susceptible d’être couverte par une renonciation du débiteur ou par une reconnaissance de dette ultérieure. Cette rigueur s’explique par la nécessité de garantir l’égalité entre les créanciers et la sécurité juridique de la procédure collective.

Les motifs légitimes de relevé de forclusion

Face à la sévérité de la sanction de forclusion, le législateur a prévu un mécanisme de relevé de forclusion, encadré par l’article L.622-26 alinéa 2 du Code de commerce. Ce dispositif permet au créancier défaillant de demander à être relevé de la forclusion s’il démontre que son retard n’est pas dû à son fait ou qu’il résulte d’une cause légitime.

La demande doit être formée par requête adressée au juge-commissaire et déposée au greffe. Elle doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Ce délai est porté à douze mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine.

L’absence de faute du créancier

Le premier cas de relevé de forclusion concerne la situation où le créancier peut démontrer que son retard « n’est pas dû à son fait ». Cette formulation implique que la cause du retard doit être totalement extérieure au créancier et échapper à son contrôle.

La jurisprudence a reconnu comme justifiant un relevé de forclusion :

  • L’absence de réception de l’avis adressé par le mandataire judiciaire, lorsque cette absence n’est pas imputable au créancier
  • Une erreur commise par l’administration postale dans l’acheminement du courrier
  • Une défaillance informatique avérée et indépendante de la volonté du créancier

En revanche, ne constituent pas des motifs valables :

  • L’ignorance de la procédure, dès lors que les mesures légales de publicité ont été accomplies
  • La négligence du créancier ou de son conseil
  • Des difficultés internes d’organisation

La cause légitime

La notion de cause légitime offre une seconde possibilité de relevé de forclusion. Plus souple que la première, elle permet de prendre en compte des circonstances qui, sans être totalement extérieures au créancier, justifient néanmoins son retard.

Les tribunaux ont admis comme causes légitimes :

  • La maladie grave du créancier personne physique ou du dirigeant d’une personne morale
  • Les négociations actives avec le débiteur laissant croire à un règlement amiable
  • L’existence d’une procédure en cours concernant la créance
  • L’imprécision des informations fournies par le mandataire judiciaire

Dans un arrêt remarqué du 14 octobre 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « constitue une cause légitime de relevé de forclusion le fait pour le créancier d’avoir été induit en erreur par les informations erronées fournies par le mandataire judiciaire ». Cette décision illustre l’appréciation in concreto des circonstances par les juges.

La charge de la preuve de l’absence de faute ou de la cause légitime pèse entièrement sur le créancier qui sollicite le relevé de forclusion. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais doit être suffisamment précise et circonstanciée pour convaincre le juge-commissaire.

L’analyse jurisprudentielle des motifs de rejet des déclarations tardives

La jurisprudence a progressivement construit un corpus de décisions permettant d’identifier les situations dans lesquelles une demande de relevé de forclusion sera systématiquement rejetée. L’examen de ces décisions révèle une approche rigoureuse mais nuancée des tribunaux.

La Cour de cassation a posé comme principe fondamental que le relevé de forclusion constitue une exception qui doit être interprétée strictement. Dans un arrêt du 3 mai 2016, la chambre commerciale a rappelé que « le relevé de forclusion ne constitue pas un droit pour le créancier mais une faculté exceptionnelle soumise à l’appréciation souveraine du juge-commissaire ».

Les négligences caractérisées

La négligence du créancier ou de son conseil constitue le premier motif de rejet des demandes de relevé de forclusion. Les juges considèrent que la vigilance dans le suivi des débiteurs fait partie des obligations normales d’un créancier diligent.

Ont ainsi été jugées comme des négligences caractérisées :

  • L’absence de consultation régulière du BODACC par un créancier professionnel
  • Le défaut de mise en place d’un système efficace de suivi des débiteurs
  • L’oubli ou l’erreur d’un service juridique interne
  • La transmission tardive du dossier à un avocat ou un mandataire

Dans un arrêt du 11 juillet 2017, la chambre commerciale a confirmé que « la surcharge de travail ou les difficultés d’organisation interne d’un créancier ne constituent pas une cause légitime de relevé de forclusion ».

De même, les établissements financiers, en raison de leur qualité de professionnels avertis, font l’objet d’une appréciation particulièrement stricte. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 8 mars 2019, a jugé qu’une banque « ne peut valablement invoquer des difficultés organisationnelles internes pour justifier son retard dans la déclaration de créance ».

L’absence de preuve tangible

Le deuxième motif fréquent de rejet tient à l’insuffisance des preuves apportées par le créancier. Les juges exigent des éléments concrets et circonstanciés, rejetant les allégations vagues ou non étayées.

Ainsi, la simple affirmation d’une défaillance informatique ou d’un problème postal ne suffit pas. Le créancier doit produire des éléments objectifs tels que des constats d’huissier, des rapports techniques, des attestations de tiers ou des récépissés postaux.

Dans un arrêt du 9 janvier 2018, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir rejeté une demande de relevé de forclusion au motif que « le créancier se bornait à invoquer un dysfonctionnement informatique sans en rapporter la preuve concrète ».

De même, l’allégation d’une maladie doit être corroborée par des certificats médicaux précis établissant non seulement la réalité de l’affection mais aussi son impact sur la capacité du créancier à accomplir les démarches nécessaires pendant la période considérée.

Le dépassement du délai de six mois

Le troisième motif intangible de rejet est le dépassement du délai de six mois (ou douze mois pour les créanciers hors France métropolitaine) pour former la demande de relevé de forclusion.

Ce délai présente un caractère impératif auquel les juges ne peuvent déroger, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 4 octobre 2016 : « le délai de six mois prévu à l’article L.622-26 du Code de commerce est un délai préfix qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension ».

La demande formée hors délai se heurte donc à une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge doit relever d’office. Cette rigueur s’explique par la nécessité de ne pas prolonger indéfiniment l’incertitude sur le passif du débiteur en redressement judiciaire.

Stratégies et recours face au rejet d’une déclaration tardive

Face au rejet d’une déclaration tardive ou d’une demande de relevé de forclusion, le créancier dispose de plusieurs options stratégiques qu’il convient d’explorer méthodiquement. Ces voies de recours sont strictement encadrées mais peuvent, dans certains cas, permettre de préserver les droits du créancier.

Les recours judiciaires disponibles

La décision du juge-commissaire rejetant une demande de relevé de forclusion est susceptible de recours devant le tribunal de commerce dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Ce recours prend la forme d’une déclaration au greffe.

Le jugement rendu par le tribunal est lui-même susceptible d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. L’appel est formé par déclaration faite au greffe de la cour d’appel.

Il convient de préciser que ces recours ne sont pas suspensifs, ce qui signifie que la décision de rejet continue à produire ses effets pendant l’instance de recours. Cette caractéristique implique pour le créancier d’agir avec célérité et de préparer soigneusement son argumentation.

Dans certains cas exceptionnels, un pourvoi en cassation peut être envisagé contre l’arrêt de la cour d’appel. Toutefois, la Cour de cassation ne juge pas les faits mais uniquement l’application du droit, ce qui limite considérablement les chances de succès de cette voie de recours en matière de relevé de forclusion, où l’appréciation des juges du fond est largement souveraine.

Les actions alternatives

Face à l’extinction de sa créance par l’effet de la forclusion, le créancier peut explorer des voies alternatives pour tenter de préserver une partie de ses droits :

  • L’action en responsabilité civile contre un tiers dont la faute aurait causé le retard (avocat, expert-comptable, mandataire)
  • La mise en jeu de garanties externes à la procédure collective (assurance-crédit)
  • L’action contre des codébiteurs non soumis à une procédure collective

Concernant les cautions, la jurisprudence a connu une évolution favorable aux créanciers. Si pendant longtemps la Cour de cassation considérait que la forclusion éteignait la créance y compris à l’égard des cautions, elle a opéré un revirement dans un arrêt de la chambre commerciale du 12 juillet 2017, jugeant que « la forclusion résultant du défaut de déclaration de créance dans les délais légaux, qui n’emporte pas extinction de la créance mais perte du droit d’être admis dans les répartitions et dividendes, ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancier ».

Cette jurisprudence plus nuancée permet désormais au créancier forclos de se retourner contre la caution, ce qui constitue une voie de recours précieuse dans de nombreuses situations.

Les meilleures pratiques préventives

La meilleure stratégie reste préventive. Pour éviter de se trouver dans une situation de déclaration tardive, plusieurs bonnes pratiques peuvent être mises en œuvre :

  • Mettre en place un système de veille du BODACC, notamment via les services d’alerte automatisés
  • Réagir immédiatement dès connaissance d’une procédure collective visant un débiteur
  • Conserver les preuves de toutes les démarches effectuées (envois recommandés, courriels)
  • Anticiper les délais en effectuant la déclaration bien avant l’expiration du délai légal
  • En cas de doute sur l’exhaustivité des informations disponibles, effectuer une déclaration à titre conservatoire qui pourra être complétée ultérieurement

Pour les créanciers institutionnels gérant un volume important de dossiers, la mise en place d’une procédure interne spécifique aux débiteurs en difficulté s’avère indispensable. Cette procédure doit prévoir une chaîne de responsabilités clairement identifiée et des points de contrôle réguliers.

En cas d’incident susceptible d’affecter la capacité à déclarer une créance dans les délais (problème informatique, absence prolongée d’un collaborateur clé), il est recommandé de constituer immédiatement un dossier documentant précisément la situation, qui pourra servir à étayer une éventuelle demande de relevé de forclusion.

Perspectives d’évolution du droit des créanciers en procédure collective

Le régime de la déclaration de créance et les conséquences de la forclusion ont connu des évolutions significatives au fil des réformes successives du droit des entreprises en difficulté. Ces modifications témoignent d’une recherche d’équilibre entre la sécurité juridique nécessaire à la procédure collective et la protection légitime des droits des créanciers.

L’ordonnance du 12 mars 2014 a apporté des assouplissements notables, notamment en simplifiant les règles de représentation pour la déclaration de créance. Cette évolution a permis de réduire les cas de forclusion résultant de simples irrégularités formelles, sans lien avec la réalité économique des créances.

Plus récemment, la loi PACTE du 22 mai 2019 a introduit diverses mesures visant à moderniser et simplifier le droit des entreprises en difficulté, avec un impact indirect sur la situation des créanciers. L’accent mis sur la prévention des difficultés et la restructuration précoce peut contribuer à réduire les situations de forclusion, en favorisant un traitement des difficultés avant l’ouverture d’une procédure collective formelle.

Les tendances jurisprudentielles récentes

La jurisprudence récente de la Cour de cassation témoigne d’une approche plus nuancée des effets de la forclusion. Si la rigueur demeure quant aux conditions du relevé de forclusion, les conséquences de la forclusion elle-même ont été progressivement redéfinies.

Le revirement concernant les cautions, évoqué précédemment, marque une évolution significative. En distinguant entre l’extinction de la créance dans la procédure collective et son existence à l’égard des tiers, la Cour de cassation a opéré un rééquilibrage favorable aux créanciers.

De même, la jurisprudence a progressivement affiné la notion de cause légitime de relevé de forclusion, permettant une appréciation plus contextualisée des situations. Les juges prennent désormais en compte l’ensemble des circonstances, y compris la nature du créancier (professionnel ou particulier) et son degré de sophistication.

Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de recherche d’équité dans l’application des règles de la procédure collective, sans pour autant remettre en cause les principes fondamentaux d’égalité entre créanciers et de sécurité juridique.

Les perspectives européennes

La directive européenne 2019/1023 du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances ouvre de nouvelles perspectives d’évolution. Sa transposition en droit français, bien qu’encore partielle, pourrait influencer à terme le régime de la déclaration de créance.

L’approche européenne, davantage orientée vers la préservation des droits des parties prenantes dans les procédures d’insolvabilité, pourrait favoriser une interprétation moins stricte des règles de forclusion. L’accent mis sur l’efficacité et la proportionnalité des procédures pourrait conduire à une réévaluation des sanctions attachées au défaut de déclaration dans les délais.

Par ailleurs, la numérisation croissante des procédures judiciaires, encouragée au niveau européen, devrait faciliter à terme les démarches de déclaration de créance et réduire les risques d’erreurs ou d’omissions. La mise en place de plateformes électroniques sécurisées pour les échanges entre les organes de la procédure et les créanciers constitue une évolution prometteuse.

Dans ce contexte évolutif, les praticiens doivent rester attentifs aux modifications législatives et jurisprudentielles qui pourraient affecter le régime de la déclaration tardive de créance. Si la rigueur demeure la règle, des espaces d’assouplissement se dessinent progressivement, reflétant la recherche d’un équilibre plus satisfaisant entre les intérêts en présence.

La protection des droits des créanciers, tout en préservant l’efficacité des procédures collectives, constitue un défi permanent pour le législateur et les tribunaux. L’évolution du droit dans ce domaine témoigne d’une prise en compte croissante de la complexité des situations économiques et de la nécessité d’adapter les règles juridiques aux réalités du monde des affaires contemporain.